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nu SYSTÈME IIYl’OTHÉGAJRE.des contrats, le législateur aurait pu les rendre toutesspéciales. Il ne fallait pour cela que prescrire qu il n yaurait plus d’hypothèque valable que celle qui décla-rerait la nature et la situation de chacun des immeublesappartenant actuellement au débiteur, et que celui-ciconsentirait à hypothéquer. Le principe de la spécia-lité aurait dominé tout le système ; et, à ne considérerque le système en lui-même, il n’y a pas de doute qu’ilaurait été beaucoup mieux.
Mais le législateur n’a pu s’abandonner à cette seuleconsidération. Il a, dans sa prévoyance, su embrasserd’autres cas dignes de toute sa sollicitude.
Il est des créances sacrées auxquelles l’humanité oul’ordre public sont plus particulièrement intéressés.
Tels sont les frais funéraires, ceux de dernière ma-ladie et autres de ce genre; la dot et les autres droitsd’une femme mariée envers sou mari, les droits des mi-neurs et des interdits envers leurs tuteurs, les droits del’état, des communes et des établissements publics enversles receveurs et administrateurs comptables, les droitsrésultant de la chose jugée.
On a pensé avec raison que l’utilité publique exige quedo semblables créances soient plus protégées, moinsexposées à des pertes, et que cette utilité est d’un plushaut intérêt que celle de pourvoir généralement à l’in-térêt du commerce, c’est-à-dire à la sûreté des acheteurs,des prêteurs et autres contractants ordinaires.
Mais en examinant de près chacune de ces créancesqu on voulait placer hors de la règle commune, on en asoigneusement calculé l’importance, et on ne leur a exac-
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