DU SYSTÈME HYPOTHÉCAIRE. 53
Q a pu réellement faire passer le niveau de la règle quesur la pure hypothèque convenlionelle, c’est-à-dire surcelle qui n’a d’aulre origine que la convention des parties.
Mais si c’est seulement à l’égard de celle-ci que le sys-tème conserve toute sa pureté, il ne s’ensuit pas de làlu on ne l’ait point du tout appliqué aux droits plusparticulièrement favorisés que nous avons ci - dessusénoncés.
Seulement on l’a fait avec plus de mesure, et autantque le sujet le pouvait comporter. Ou a cherché àconcilier et à tempérer l’équité particulière avec l’équitégénérale , les principes particuliers à ces droits avec lesprincipes du système.
Toutes les fois qu’on a pu , après avoir établi l’excep-tion, ramener, plus tôt ou plus tard, le cas excepté à larègle ,. on n’a pas manqué de le faire.
C’est ainsi qu’après avoir établi que certains privi-lèges ou hypothèques subsisteraient indépendammentde l’inscription , le législateur a cru néanmoins devoirfaire tout son possible pour que le jour pénétrât aussidans ces droits favorisés , tantôt en donnant la faculté ,tantôt en faisant une obligation particulière à certainsindividus et même à des fonctionnaires publics , de pren-dre inscription, et en établissant des peines contre ceuxqui ne satisferaient pas à cette obligation.
C’est ainsi de même qu’après avoir rendu généralesles hypothèques légales et l’hypothèque judiciaire , on aouvert la voie à ceux qui en sont ou qui doivent en
devenir grevés, d’en obtenir la réduction à certains biens-fonds.