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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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DU SYSTÈME HYPOTHÉCAIRE. 53

Q a pu réellement faire passer le niveau de la règle quesur la pure hypothèque convenlionelle, cest-à-dire surcelle qui na daulre origine que la convention des parties.

Mais si cest seulement à légard de celle-ci que le sys-tème conserve toute sa pureté, il ne sensuit pas delu on ne lait point du tout appliqué aux droits plusparticulièrement favorisés que nous avons ci - dessusénoncés.

Seulement on la fait avec plus de mesure, et autantque le sujet le pouvait comporter. Ou a cherché àconcilier et à tempérer léquité particulière avec léquitégénérale , les principes particuliers à ces droits avec lesprincipes du système.

Toutes les fois quon a pu , après avoir établi lexcep-tion, ramener, plus tôt ou plus tard, le cas excepté à larègle ,. on na pas manqué de le faire.

Cest ainsi quaprès avoir établi que certains privi-lèges ou hypothèques subsisteraient indépendammentde linscription , le législateur a cru néanmoins devoirfaire tout son possible pour que le jour pénétrât aussidans ces droits favorisés , tantôt en donnant la faculté ,tantôt en faisant une obligation particulière à certainsindividus et même à des fonctionnaires publics , de pren-dre inscription, et en établissant des peines contre ceuxqui ne satisferaient pas à cette obligation.

Cest ainsi de même quaprès avoir rendu généralesles hypothèques légales et lhypothèque judiciaire , on aouvert la voie à ceux qui en sont ou qui doivent en

devenir grevés, den obtenir la réduction à certains biens-fonds.