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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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T.OIS FRANÇAISE ET PIÉMONTAISE

vente ) , et dont on ne peut se dispenser pour la con-servation et la liquidation du gage commun à tous lescréanciers ; les autres créances ci-dessus énoncées nesont que des dettes dhumanité, ordinairement modiques.

101 nàiUONTAISE.

La loi piémontaisc fait ici des additions et des exten-sions considérables

Dabord les frais de justice, surtout dans linstancegénérale de discussion ( qui nexiste pas dans la loi fran-çaise) , sont énormes , ainsi que nous aurons lieu de lob-server encore lorsquil sera question de cette instance.

En second lieu, on met au rang des frais funérairesles aliments et habits de l'an de deuil de la femme.

La jurisprudence du Piémont était vague et arbitrairesur ce point. Larticle 26 du titre 55,liv. 3, des Consti-tutions royales dit : Sil paraît dans linstance de dis-cussion des créanciers pour frais de dernière maladie etde funérailles, ou pour loyers de maison, ou pour leprix de la vente dimmeubles , ou pour argent prêté etemployé tant pour lacquisition de quelques biens de lamême espèce que pour la conservation des biens dudébiteur, les premiers sont préférés à tous les autres ;les seconds le seront sur les meubles et les marchandisesqui se trouvent existants dans les maisons et magasins,mais seulement pour le loyer dune année ; les autresauront respectivement la préférence sur les biensvendus, acquis ou conservés. Pas un mot ici sur unepréférence à douucr aux aliments et aux luibils de lan