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T.OIS FRANÇAISE ET PIÉMONTAISE
vente ) , et dont on ne peut se dispenser pour la con-servation et la liquidation du gage commun à tous lescréanciers ; les autres créances ci-dessus énoncées nesont que des dettes d’humanité, ordinairement modiques.
101 nàiUONTAISE.
La loi piémontaisc fait ici des additions et des exten-sions considérables
D’abord les frais de justice, surtout dans l’instancegénérale de discussion ( qui n’existe pas dans la loi fran-çaise) , sont énormes , ainsi que nous aurons lieu de l’ob-server encore lorsqu’il sera question de cette instance.
En second lieu, on met au rang des frais funérairesles aliments et habits de l'an de deuil de la femme.
La jurisprudence du Piémont était vague et arbitrairesur ce point. L’article 26 du titre 55,liv. 3, des Consti-tutions royales dit : S’il paraît dans l’instance de dis-cussion des créanciers pour frais de dernière maladie etde funérailles, ou pour loyers de maison, ou pour leprix de la vente d’immeubles , ou pour argent prêté etemployé tant pour l’acquisition de quelques biens de lamême espèce que pour la conservation des biens dudébiteur, les premiers sont préférés à tous les autres ;les seconds le seront sur les meubles et les marchandisesqui se trouvent existants dans les maisons et magasins,mais seulement pour le loyer d’une année ; les autresauront respectivement la préférence sur les biensvendus, acquis ou conservés. Pas un mot ici sur unepréférence à douucr aux aliments et aux luibils de l’an