COMPAREES.
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île deuil de la femme; et c’était Lien le cas de l’énoncersi on lui en donnait une, et même de marquer son rang.
11 n est parlé de cette sorte de créance dans les Con-stitutions qu’au titre de l’inventaire légal, c’est-à-direà l’art. 16 , tit. 8 du liv. 5 , qui est ainsi conçu :
On fournira à la veuve du défunt les aliments et deshabits aux frais de l’hérédité pendant son année de deuil,et même encore après jusqu à la restitution de sa dot ,s’il ne conste pas qu’il y a des créanciers antérieurs quil’en excluent. On ne peut pas arguer de cette disposi-tion.
La jurisprudence pratique le donnait aux veuves , maisd’une manière vague et arbitraire , soit pour le rang, soitpour la fixation du montant. Tantôt ou lui a donné le pre-mier rang, tantôt le second; tantôt on l’a associé auxfrais de dernière maladie et aux salaires des domestiques ,tantôt non; tantôt on a compris dans la somme allouéepour aliments et habits de l’an de deuil les intérêts de ladot et des droits dotaux, tantôt on a exclu ces intérêts.Aux femmes du commun on donnait seulement de quois’acheter laveste lugubre (la robe de deuil) ; aux damesde haut parage on allouait une somme qui pût suffirenon - seulement aux habits personnels , qui se distin-guaient en habits de grand deuil, de moyen deuil et depetit deuil, d’après un petit code de la matière , maisaussi aux tentures d’une voiture ou d’une chaise à por-teurs, aux habits des domestiques, etc. Quelquefois on a,porté cette somme jusqu’à trois mille livres do Piémont ( 36oo fr. ).
four les exemples de tontes ces variations, je renvoie