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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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COMPAREES.

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île deuil de la femme; et cétait Lien le cas de lénoncersi on lui en donnait une, et même de marquer son rang.

11 n est parlé de cette sorte de créance dans les Con-stitutions quau titre de linventaire légal, cest-à-direà lart. 16 , tit. 8 du liv. 5 , qui est ainsi conçu :

On fournira à la veuve du défunt les aliments et deshabits aux frais de lhérédité pendant son année de deuil,et même encore après jusqu à la restitution de sa dot ,sil ne conste pas quil y a des créanciers antérieurs quilen excluent. On ne peut pas arguer de cette disposi-tion.

La jurisprudence pratique le donnait aux veuves , maisdune manière vague et arbitraire , soit pour le rang, soitpour la fixation du montant. Tantôt ou lui a donné le pre-mier rang, tantôt le second; tantôt on la associé auxfrais de dernière maladie et aux salaires des domestiques ,tantôt non; tantôt on a compris dans la somme allouéepour aliments et habits de lan de deuil les intérêts de ladot et des droits dotaux, tantôt on a exclu ces intérêts.Aux femmes du commun on donnait seulement de quoisacheter laveste lugubre (la robe de deuil) ; aux damesde haut parage on allouait une somme qui pût suffirenon - seulement aux habits personnels , qui se distin-guaient en habits de grand deuil, de moyen deuil et depetit deuil, daprès un petit code de la matière , maisaussi aux tentures dune voiture ou dune chaise à por-teurs, aux habits des domestiques, etc. Quelquefois on a,porté cette somme jusquà trois mille livres do Piémont ( 36oo fr. ).

four les exemples de tontes ces variations, je renvoie