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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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<lc faire quelque construction ou quelque autre améliora-tion à ses frais , etc. ?

Au n° 2 , il est question des biens ruraux affermés,il paraît quon lait une distinction entre les baux dedate certaine et de date incertaine , non-seulement pourles années de fermage, mais aussi pour les diversescréances que peut avoir un bailleur. « Pour les loyers

» et prix de ferme (y est-il dit) de lannée courante, et» pour les dommages causés auxdits fonds , si le. bail na«pas de date certaine; et aussi pour les deux ans pré-«cédenls, comme encore pour la restitution du cheptel»ct autres effets par lui fournis à ce titre (cest-à-dire«des accessoires dudit cheptel) , si le contrat de bail a» une date certaine antérieure à ladite époque. »

De la contexture de ce paragraphe, il semble quonpeut induire que le privilège pour la restitution ducheptel et de ses accessoires 3 soit accordé si les bauxont'une date certaine, et non pas sils ont une date incer-taine. Et, en vérité, si un cheptel a été donné , mêmedans des baux de celle dernière espèce, on ne voit pas

» Le mot loyer est impropre ici , lon ne parle que desfonds rustiques et de leurs de'pendances , lors même que parmices dépendances il y aurait des bâtiments , à moins que pourceux-ci il ny ait un prix à part. Ce nest quun petit défautde traduction. Loriginal italien dit seulement silli.

3 Le cheptel nest quun bail de bestiaux , et ne se rapportequaux bestiaux.

Le mot scorie de loriginal italien a plus de latitude ; card comprend non-seulement (es bestiaux, mais les ustensilesaratoires , les semences et autres choses , que le bailleur eûtfournis au fermier pour servir à lexploitation.

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