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LOIS FRANÇAISE ET P I ÉM O N T A I S F.
pourquoi l’on ne serait pas obligé à le restituer sous 1 ’al-Jectation du même privilège.
Après tout, on est encore bien en arrière de l’expres-sion générale qui accorde le privilège, ainsi qu’il paraitjuste, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail.
Combien de charges a-t-on pu imposer à un fermier,outre les fermages? Certainement beaucoup plus qu’àun locataire, outre les loyers. '
Il est difficile de concevoir pourquoi, dans les bauxde date certaine, l’édit du Piémont a limité le privilègeà deux années antérieures à l’année courante. Certes,cette prescription si courte ne paraît conforme ni audroit romain, ni à la jurisprudence maintenant en vi-gueur en Piémont .
Elle semble aussi contraster singulièrement, soit avecla collocation pour cinq ans que les Constitutions royales(art. 27 , tit. 35, liv. 3) admettent à l’égard des reve-nus des constitutions de rentes et de tous les intérêtsdes créances , soit avec Part. 46 de l’édit, qui porte lacollocation au même rang du capital, pour cinq années^'intérêts , outre l’année courante.
Commentles fermages et loyers qui représentent les fruitsde mes terres et de mes maisons seraient-ils moins sacrés ?
Comment ce privilège , qui fut toujours regardé commela sauvegarde des propriétaires, comme la principalegarantie de ces créances, serait-il seulement limité à deuxans et à l’annee courante?
La loi française ne donne ensuite le privilège pour toutce qui est à échoir que lorsque le bail est authentiqueou a une date certaine.