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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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LOIS FRANÇAISE ET P I ÉM O N T A I S F.

pourquoi lon ne serait pas obligé à le restituer sous 1al-Jectation du même privilège.

Après tout, on est encore bien en arrière de lexpres-sion générale qui accorde le privilège, ainsi quil paraitjuste, pour tout ce qui concerne lexécution du bail.

Combien de charges a-t-on pu imposer à un fermier,outre les fermages? Certainement beaucoup plus quàun locataire, outre les loyers. '

Il est difficile de concevoir pourquoi, dans les bauxde date certaine, lédit du Piémont a limité le privilègeà deux années antérieures à lannée courante. Certes,cette prescription si courte ne paraît conforme ni audroit romain, ni à la jurisprudence maintenant en vi-gueur en Piémont .

Elle semble aussi contraster singulièrement, soit avecla collocation pour cinq ans que les Constitutions royales(art. 27 , tit. 35, liv. 3) admettent à légard des reve-nus des constitutions de rentes et de tous les intérêtsdes créances , soit avec Part. 46 de lédit, qui porte lacollocation au même rang du capital, pour cinq années^'intérêts , outre lannée courante.

Commentles fermages et loyers qui représentent les fruitsde mes terres et de mes maisons seraient-ils moins sacrés ?

Comment ce privilège , qui fut toujours regardé commela sauvegarde des propriétaires, comme la principalegarantie de ces créances, serait-il seulement limité à deuxans et à lannee courante?

La loi française ne donne ensuite le privilège pour toutce qui est à échoir que lorsque le bail est authentiqueou a une date certaine.