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Les nullités qui n’auront pas été proposées dans ces actes11c pourront plus s’opposer, même en appel.
La nullité d’un acte ne viciera pas les actes antécédents;Celui-là seul et ceux qui l’auraient suivi devront se réitérer.
m. Quiconque voudra intervenir dans la cause de subhas-tation pour revendiquer la propriété, l’usufruit, une servi-tude ou autre droit réel sur les biens désignés dans le mani-feste, devra justifier de ses titres par une requête qui seraprésentée au juge-maje.
Cette requête sera notifiée au procureur du créancier quipoursuit la vente, et au débiteur dans la personne de sonprocureur, et à défaut à lui-même.
On prononcera sommairement sur cette demande.
Si la revendication porte seulement sur une partie desbiens, on procédera à la vente du surplus , à moins que letribunal de judicature-maje, après avoir ouï sommairementles parties intéressées, et suivant les circonstances, 11e jugeconvenable de surseoir.
112. L’appel d’une ordonnance qui aura autorisé unesubhastation devra être interjeté dans les cinq jours de sanotification.
L’appel de tout autre jugement qui aura prononcé surquelque incident que ce soit, devra être interjeté dans lescinq jours qui suivront celui où il aura été prononcé, quoiquemême il aurait été rendu en contumace.
Le contumace ne pourra être ouï autrement qu’en voied’appel, contre les ordonnances ou jugements danà ces pro-cédures.
Les ordonnances et jugements prononcés dans les causesde subhastation, ensuite de ventes tant volontaires que for-cées.,. ne seront pus appelables, même par voie de nullité ,à moins qu’il 11e s’agisse d’iinmeublcs qui, évalués uu mon-