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tant do soixante fois la contribution royale à laquelle ils sontimposés, soient d’une valeur de plus de trois mille livres,et la demande des appelants n’excède les deux mille livres.
1 15 . Dans tout appel prévu par l’article précédent, l’oriajournera par le même acte ceux qui auront contesté en pre-mière instance à comparaître à l’audience qu’on indiquera dansun délai de cinq jours au moins et de quinze jours au plus.
Le magistrat prononcera sommairement sur le mérite del’appel; il ne pourra en aucun cas retenir la cause, laquellesera renvoyée au tribunal de judicature-maje.
114. Lorsqu’une enchère aura été retardée par quelqueincident, l’on devra, huit jours avant l’audience qui auraété de nouveau indiquée, renouveler les publications, affi-ches et insertions au journal.
11 5 . Les frais ordinaires de subhastation seront à la chargede l’adjudicataire.
Ceux extraordinaires, c’est-à-dire ceux des instances surles incidents, seront à la charge de ceux qui auront lait desindues contestations; les frais cependant occasionés parles illégitimes exceptions du débiteur, pourront être, soitpar le jugement de première instance, soit par L’arrêt dumagistrat, déclarés prélevables sur le prix de l’adjudication.
116. Le jugement d’adjudication consistera dans le pro-cès-verbal des deux enchères, dans lequel seront insérées;avec le manifeste, les charges et •conditions; il contiendrala déclaration de celui qui reste adjudicataire, et sera ter-miné par l’injonction au débiteur ou séquestre de lui délais-ser la possession des biens.
11 y.L’adjudication sera insinuée aux frais de l’adjudicataireavant son expédition.
Si sur l’appel du jugement d’adjudication , celui-ci est dé-claré nul, le droit d’insinuation devra être restitué.