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îai. A l’audience indiquée aux termes de l’article précé-dent, on fera l’enchère comme est dit ci-dessus, et de suitel’adjudication en faveur du dernier et plus offrant, au casqu’il n’y ait aucune offre, en faveur du créancier qui aurapoursuivi la première subhastatron, pour le prix, porté dansle premier manifeste.
Les frais faits pour la seconde vente, excepté ceux d’ex-pédition et d’insinuation du procès-verbal d’adjudication,seront remboursés à qui de droit par le précédent adjudica-taire, lequel devra aussi payer le montant de la différenceen moins entre le prix de la précédente adjudication et celuide la dernière, en faveur des créanciers suivant leur ordre,et ceux-ci payés, en faveur du débiteur.
Dans ces enchères on observera, en ce qui concerne lesnullités et autres incidents, l’appel, la déclaration de l’adju-dicataire et l'augmentation du sixième, les dispositions desarticles relatifs de la présente section.
Dès qu’il se sera écoulé trois ans depuis l’adjudication,on ne pourra procéder à une seconde vente aux frais et périlsdu précédent adjudicataire , qu’en observant toutes les for-malités établies pour les subhustalions poursuivies contre ledébiteur.
îaa. Les adjudications, ainsi que les subhastations d’im-meubles faites à requête des créanciers ou des débiteurs,n’exigeront d’autres formalités que celles ci-dessus établies ,quoique le débiteur fût pupille, mineur, ou autrement pri-vilégié, et quoique même le fonds fût dotal.
ia 5 . L’adjudicataire se conformera, en ce qui concerne lesbaux faits par le précédent propriétaire, aux dispositionsde notre édit du 19 octobre 1819.
Quelle que puisse être cependant la durée du bail, il nesera pas maintenu s’il a élé fait en fraude, ce qui se présu-