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EDIT.
mera si le prix du bail est inférieur d’un tiers'ù celui résul-tant d’une expertise ou des précédents baux.
Le paiement anticipé ou fait hors des termes d’usage , duprix des baux, ne pourra être opposé à l’adjudicataire, saufcependant au preneur le droit d’en obtenir le rembourse-ment sur le prix, avec préférence, ou par contribution, ainsiqu’il lui appartiendra.
SECTION III.
DE E’EXÉCCTION CONTRE LE TIERS POSSESSEUR.
124. Le tiers possesseur qui n’aura pas rempli les foi ,imalités établies parla section 11 du chap. IV, pour purgerl’immeuble par lui acquis, pourra encore les remplir dauSle mois delà première notification qui lui sera faite, sur lademande d’un créancier, de payer ou de délaisser l’im-meuble.
125 . Passé ce délai sans qu’il ait déposé son titre, faitles déclarations et fait faire les notifications autorisées parl’art. 72 , le tiers possesseur devra payer au créancier pour-suivant tous les capitaux exigibles , accessoires légitimesquelconques et frais dus à celui-ci, ou bien délaisser l’im-meuble hypothéqué, par un acte fait au greffe du tribunalde jmlicaturc-mage , pourvu qu’il ne soit pas obligé per-sonnellement au paiement de la créance.
Le tiers possesseur ne satisfaisant pas aux obligationssusdites, le créancier pourra faire sublinster l’immeublecontre lui, trente jours après que l’injonction énoncéeon l’art. g4 aura été notifiée tant au débiteur qu’au tierspossesseur.
12O. Celui-ci pourra cependant exiger que le créancier