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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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EDIT.

mera si le prix du bail est inférieur dun tiers'ù celui résul-tant dune expertise ou des précédents baux.

Le paiement anticipé ou fait hors des termes dusage , duprix des baux, ne pourra être opposé à ladjudicataire, saufcependant au preneur le droit den obtenir le rembourse-ment sur le prix, avec préférence, ou par contribution, ainsiquil lui appartiendra.

SECTION III.

DE EEXÉCCTION CONTRE LE TIERS POSSESSEUR.

124. Le tiers possesseur qui naura pas rempli les foi ,imalités établies parla section 11 du chap. IV, pour purgerlimmeuble par lui acquis, pourra encore les remplir dauSle mois delà première notification qui lui sera faite, sur lademande dun créancier, de payer ou de délaisser lim-meuble.

125 . Passé ce délai sans quil ait déposé son titre, faitles déclarations et fait faire les notifications autorisées parlart. 72 , le tiers possesseur devra payer au créancier pour-suivant tous les capitaux exigibles , accessoires légitimesquelconques et frais dus à celui-ci, ou bien délaisser lim-meuble hypothéqué, par un acte fait au greffe du tribunalde jmlicaturc-mage , pourvu quil ne soit pas obligé per-sonnellement au paiement de la créance.

Le tiers possesseur ne satisfaisant pas aux obligationssusdites, le créancier pourra faire sublinster limmeublecontre lui, trente jours après que linjonction énoncéeon lart. g4 aura été notifiée tant au débiteur quau tierspossesseur.

12O. Celui-ci pourra cependant exiger que le créancier