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améliorations et réparations, jusqu’à concurrence de la plus-value qui en résultera; et il aura sur l’immeuble un privi-lège pour lesdits frais, pourvu qu’il l’ait fait inscrire dansle mois à dater du jour du délaissement, et avant quel’adjudication ait eu lieu contre lui.
130. Le tiers possesseur ne devra les fruits de l'immeubledélaissé que du jour de l’injonction qui lui aura été notifiéeconformément à l’art. 94 .
Si l’instance est abandonnée pendant trois ans, il ne de-vra les fruits que dès le jour de la notification d’une nou-velle injonction.
131. Les servitudes et autres droits réels que le tier»possesseur avait droit d’exercer sur l’immeuble avant l’a-liénation qui en avait été faite en sa faveur, renaissent aprèsle délaissement ou l'adjudication laite contre lui.
i 52. Le tiers possesseur qui a payé la créance ou délaissél’immeuble, ou qui en a souffert l’adjudication, a droit àdes dommages-intérêts contre son auteur.
SECTION IV.
DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE D’ORDRE.
i 33. Dans le mois qui suivra la notification du jugementd’adjudication, s’il n’y a pas d’appel, et en cas d’appel,dans le mois de la notification de l’arrêt dit magistrat, lescréanciers peuvent arrêter entre eux à l’amiable, du con-sentement du débiteur, un état de collocation. Cet état decollocation, signé parles créanciers ou leurs administra-teurs, sera rendu exécutoire par ordre du juge-majc, etnotifié à l’adjudicataire qui en paiera le montant jusqu’àconcurrence du prix par lui dû', aVce les intérêts du jour del’adjudication.