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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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discute les immeubles quil indiquera , qui seront restés aupouvoir du débiteur, sans quil puisse jamais être obligéde discuter les meubles, ni les biens situés dans le ressortdun autre sénat.

Le créancier ayant un privilège ou une hypothèque spé-ciale sur limmeuble possédé par le tiers, ne sera tenu àaucune discussion préalable.

127. Pour la subhastation contre le tiers possesseur, onobservera les dispositions de lart. 99 et des suivants de lasection précédente.

On devra en outre, i° ajouter dans les requêtes et ma-nifestes le nom du tiers possesseur; 2 0 citer aussi le mêmepossesseur aux fins de lordonnance prescrite pal- lart. 99 ;5 lui notiGer cette ordonnance, ainsique le manifeste, quisera de même publié et affiché à la porte de son domicile ,et sur la place principale du lieu de ce domicile; 4° notifieraussi le manifeste aux créanciers du tiers possesseur inscritssur limmeuble.

128. En tout état de cause, le possesseur qui nest pasobligé personnelIementaupaiement.de la créance pourratoujours délaisser limmeuble , dont la subhastation seracontinuée dans létat elle se trouvera, contre un curateurqui sera nommé par le tribunal de judicaturc-majeetsans retard de la procédure.

Si le possesseur est mineur, ou autrement incapable, ledélaissement ne pourra se faire quavec lautorisation dujuge de sa demeure , sur lavis préalable de quatre plusproches parents ou amis. . .

129. Les dégâts et les détériorations pro venant du fait dutiers possesseur , ou des personnes dont il est responsable ,donneront lieu contre lui à une action en indemnité.

Il pourra demander le remboursement des frais faits pour