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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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lions, compensations, comptabilité non liquidée et. autressemblables , seront colloqués.,pour la somme en général quelévénement, rendra ensuite certaine ;- mais.jtq cojlocationnempêehera pas le-paiement, des créances pçtstérieures,moyennant soumission dedeur part , avec caution solvable,de représenter les sommes qujls exigeront ;çp,t,te cautionsera admjse par le rapporteur, du conscntempnt du créan-cier antérieurement colloqué ; et si celui-ci ny consent pas,le tribunal prononcera, La caution devra hypothéquer desbiens situés dans la division, suffisants pour laire face à lacréance. . ,

1 44 - Sil arrive quun créancier antérieur, ayant une hy-pothèque générale, obtienne le paiement.de sa.créance surun ou plusieurs fonds déterminés, .affectés par hypothèquespéciale en faveur dun autre créancier, celui-ci. sil esten perte, sera de droit subrogé à l'hypothèque ..généraleque le créancier désintéressé avait sur les autres immeu-bles du débiteur, à l'effet de pouvoir faire inscrire sacréance sur lesdits immeubles, et être colloqué sur leurprix , toutefois à la date seulement de son inscription par-ticulière.

Le même droit compétera sur. les autres immeubles dudébiteur aux créanciers perdant par suite de cette subro-gation.

1 45 . Après la collocation des créanciers privilégiés ou hy-pothécaires, inscrits ou dispensés de linscription, sil resteencore une partie du prix, il sera distribué aux créanciersnon inscrits ou chirographaires qui auront comparu, sansdistinction et au prorata de leurs créances; et à défaut, onpaiera au débiteur lui-même, après que tous les créanciersauront été désintéressés.

146. A,11 cas que lacquéreur ou ladjudicataire veuille,

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