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lions, compensations, comptabilité non liquidée et. autressemblables , seront colloqués.,pour la somme en général quel’événement, rendra ensuite certaine ;- mais cç.jtq cojlocationn’empêehera pas le-paiement, des créances pçtstérieures,moyennant soumission dedeur part , avec caution solvable,de représenter les sommes qu’jls exigeront ;çp,t,te cautionsera admjse par le rapporteur, du conscntempnt du créan-cier antérieurement colloqué ; et si celui-ci n’y consent pas,le tribunal prononcera, La caution devra hypothéquer desbiens situés dans la division, suffisants pour l’aire face à lacréance. . ,
1 44 - S’il arrive qu’un créancier antérieur, ayant une hy-pothèque générale, obtienne le paiement.de sa.créance surun ou plusieurs fonds déterminés, .affectés par hypothèquespéciale en faveur d’un autre créancier, celui-ci. s’il esten perte, sera de droit subrogé à l'hypothèque ..généraleque le créancier désintéressé avait sur les autres immeu-bles du débiteur, à l'effet de pouvoir faire inscrire sacréance sur lesdits immeubles, et être colloqué sur leurprix , toutefois à la date seulement de son inscription par-ticulière.
Le même droit compétera sur. les autres immeubles dudébiteur aux créanciers perdant par suite de cette subro-gation.
1 45 . Après la collocation des créanciers privilégiés ou hy-pothécaires, inscrits ou dispensés de l’inscription, s’il resteencore une partie du prix, il sera distribué aux créanciersnon inscrits ou chirographaires qui auront comparu, sansdistinction et au prorata de leurs créances; et à défaut, onpaiera au débiteur lui-même, après que tous les créanciersauront été désintéressés.
146. A,11 cas que l’acquéreur ou l’adjudicataire veuille,
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