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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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E D 1T.

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CHAPITRE VI.

des PRIVILÈGES , HYPOTHÈQUES ET MUTATIONSANTÉRIEURES AU PRÉSENT EDIT.

162. Les privilèges et les hypothèques inscrits en vertudés lois'du gouvernement passé, ainsi que ceux qui, quoi-que dispensés de linscription sous lempire de ces lois, ysont cependant assujettis par îè présent édit, conserveronttous leurs effets en conformité desdites lois, pourvu qua-vant le 1" avril 1823 ils soient de nouveau inscrits sur lesregistres du bureau des hypothèques de la manière déter-minée par le chapitre III du présent édit.

Ces créanciers auront droit dêtre colloqués pour cinq ansdintérêts, conformément aux dispositions du présent.

Pour le surplus des arrérages , on prendra des inscriptionsséparées , dont leffet sera déterminé selon les lois en vigueurà lépoque de leur respective échéance.

1 63 . Les privilèges et hypothèques constitués dans tousnos états de terre ferme avant la publication des lois du gou-vernement passé, les privilèges et hypothèques légitime-ment constitués sous lempire desdites lois et en conformitéde leurs dispositions, lesquels nauraient pas été inscrits,enfin les privilèges et hypothèques constitués depuis la sup-pression de ce système de législation dans nos anciens étatsjdsquà la publication du présent édit, produiront leur effetdès leur date respective , sans préjudice cependant des droitsconservés par larticle précédent.

Pour produire toutefois cet effet, lesdits privilèges et hy-pothèques devront être inscrits de la manière et dans lesdélais portés par larticle sus-énoncé; restant néanmoins