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CHAPITRE VI.
des PRIVILÈGES , HYPOTHÈQUES ET MUTATIONSANTÉRIEURES AU PRÉSENT EDIT.
162. Les privilèges et les hypothèques inscrits en vertudés lois'du gouvernement passé, ainsi que ceux qui, quoi-que dispensés de l’inscription sous l’empire de ces lois, ysont cependant assujettis par îè présent édit, conserveronttous leurs effets en conformité desdites lois, pourvu qu’a-vant le 1" avril 1823 ils soient de nouveau inscrits sur lesregistres du bureau des hypothèques de la manière déter-minée par le chapitre III du présent édit.
Ces créanciers auront droit d’être colloqués pour cinq ansd’intérêts, conformément aux dispositions du présent.
Pour le surplus des arrérages , on prendra des inscriptionsséparées , dont l’effet sera déterminé selon les lois en vigueurà l’époque de leur respective échéance.
1 63 . Les privilèges et hypothèques constitués dans tousnos états de terre ferme avant la publication des lois du gou-vernement passé, les privilèges et hypothèques légitime-ment constitués sous l’empire desdites lois et en conformitéde leurs dispositions, lesquels n’auraient pas été inscrits,enfin les privilèges et hypothèques constitués depuis la sup-pression de ce système de législation dans nos anciens étatsjdsqu’à la publication du présent édit, produiront leur effetdès leur date respective , sans préjudice cependant des droitsconservés par l’article précédent.
Pour produire toutefois cet effet, lesdits privilèges et hy-pothèques devront être inscrits de la manière et dans lesdélais portés par l’article sus-énoncé; restant néanmoins