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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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créance , à concurrence de la somme comprise dans lélat decollocation.

1 5 g. Si lacquéreur ne voulait pas payer les intérêtsdu prix de l'adjudication, le rapporteur pourra en auto-riser le paiement ou lemploi conformément aux disposi-tions de lart. i/j6.

Les créanciers colloqués en rang utile qui auraient repuun paiement provisoire ne seront libérés de la soumissionpar eux passée, que lorsquaprés larrêt définitif de collo-cation, ils auront prêté le serment prescrit par larticle pré-cédent. ;r:

160. Léconome devra, chaque fois quil lui sera ordonné,présenter un compte au rapporteur, qui le fera communi-quer au syndic. Aussitôt après larrêt définitif de colloca-tion , léconome rendra son compte par-devant le rappor-teur, qui réglera le montant de sa dette, après avoir ouï le

syndic, ainsi que le débiteur, et tous autres intéressés quiauraient des demandes-former ou des exceptions à pro-poser ; toute somme restant due sera distribuée aux créan-ciers qui nauraient pas été désintéressés, suivant lordreporté par larrêt de collocation, et, à défaut de créanciers,au débiteur ou à qui le représente.

161. Par les dispositions contenues dans le présent édit,il nest rien innové aux lois relatives au commerce; sont enconséquence provisoirement maintenues les dispositions ac-tuellement en vigueur pour la procédure dans les faillitesde commerce.