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créance , à concurrence de la somme comprise dans l’élat decollocation.
1 5 g. Si l’acquéreur ne voulait pas payer les intérêtsdu prix de l'adjudication, le rapporteur pourra en auto-riser le paiement ou l’emploi conformément aux disposi-tions de l’art. i/j6.
Les créanciers colloqués en rang utile qui auraient repuun paiement provisoire ne seront libérés de la soumissionpar eux passée, que lorsqu’aprés l’arrêt définitif de collo-cation, ils auront prêté le serment prescrit par l’article pré-cédent. ;r:
160. L’économe devra, chaque fois qu’il lui sera ordonné,présenter un compte au rapporteur, qui le fera communi-quer au syndic. Aussitôt après l’arrêt définitif de colloca-tion , l’économe rendra son compte par-devant le rappor-teur, qui réglera le montant de sa dette, après avoir ouï le
syndic, ainsi que le débiteur, et tous autres intéressés quiauraient des demandes iï-former ou des exceptions à pro-poser ; toute somme restant due sera distribuée aux créan-ciers qui n’auraient pas été désintéressés, suivant l’ordreporté par l’arrêt de collocation, et, à défaut de créanciers,au débiteur ou à qui le représente.
161. Par les dispositions contenues dans le présent édit,il n’est rien innové aux lois relatives au commerce; sont enconséquence provisoirement maintenues les dispositions ac-tuellement en vigueur pour la procédure dans les faillitesde commerce.