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MANIFESTE
DE LA CHAMBRE ROYALE DES COMPTES
DU 26 NOVEMBRE 1822. '
Chargés par S. M. de donner toutes les dispositions etd’ordonner les précautions que nous croirions propospour l’exécution de l’édit royal du 16 juillet dernier surles hypothèques , après nous être concerté comme il étaitconvenable, avec la secrétqirerie des finances pour l’éta-blissement des bureaux, la tenue régulière des registres,et les autres règlements conduisant au môme but, nousavons, aux mêmes fins, jugé à propos d’ordonner ainsique nous ordonnons ce qui suit <
Art. 1. Le notaire ou secrétaire appelé à recevoir un acteemportant quelqu’un des privilèges et hypothèques légalesmentionnés dans les articles 54 et 55 de l’édit royal précitédu 16 juillet dernier, devra faire déclarer, par celui quicontracte l’obligation, la situation ainsi que la désignationgénérique ,des immeubles qu’il possède, et qui vont êtreassujettis, au privilège et à l’hypothèque légale , et ensuiteprésenter,- dans le terme de deux,mois, à compter du jourde la passation de l’acte, au conservateur de la provincede son domicile, .autant de bordereaux en triple original parlui.signés, pu certifiés avec l’indication de l’insinuation de
1 N’ayant pu encore avoir l’original français , nous donnons ici unetraduction que nous avons faite de l’original italien , pour ne pas diffé-rer l’impression : elle suffira pour l’intelligence (les dispositions y con-tenues.
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