ONZIÈME LEÇON. 489
Vous n’ignorez pas, Messieurs, que les canaux sont,comme les routes, abandonnés au régime du libre par-cours. Chacun peut y conduire son bateau, tout commesur ces dernières on mène sa voiture. Le batelier, parconséquent, fournit lui-même la force motrice, c’est-à-dire, les chevaux ou les haleurs. Mais, indépendammentdes frais de transport qu’on supporte ainsi et qu’on ap-pelle le fret, il acquitte un droit de péage que perçoit lacompagnie ou l’État propriétaire du canal. Quand lescanaux sont des propriétés privées, et non des pro-priétés de l’État, le péage est limité législativement soitpar un maximum unique, soit par une série de maximaapplicables aux diverses catégories de marchandises dé-nommées. Le concessionnaire du canal peut se mouvoir,comme il lui plaît, au-dessous de chacun de ces maxima,sauf certaines réserves destinées à assurer un traitementégal aux particuliers ou encore quelquefois à préve-nir des changements brusques. Quand c’est l’Etat quiest propriétaire du canal ou qui l’administre, un actede l’autorité lixe de même le montant des péages à per-cevoir sur les différents articles. En parlant ici des tarifsdes canaux, nous n’avons en vue que le péage. Nousdonnerons cependant brièvement quelques renseigne-ments distincts au sujet du fret.
Examinons succinctement les conditions générales destarifs des canaux en Angleterre, aux États-Unis et enFrance.
Dans les tarifs anglais, les objets sont partagés,comme c’est l’usage sur la plupart des canaux en touspays, en plusieurs classes. En faisant abstraction dedifférences médiocres et d’exceptions assez peu nom-
ton marché surprenant, par le soin qu’ils ont pris de réduire la taille despierres à la plus simple expression, à ce qui est strictement nécessairepour la solidité. {Note de la présente édition.)