LA. MONNAIE. SECTION II, CHAPITRE 1Y.
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CHAPITRE IV
Nécessité de la convertibilité des titres de crédit en métaux précieux.
Dans les divers emplois que le crédit comporte, il im-plique une stipulation qui confère à la partie créditée lafaculté d’obtenir la livraison d’une somme effective, c’est-à-dire d’une quantité parfaitement déterminée d’argent oud’or. Ce sont constamment les métaux précieux qu’on a enperspective, ils servent de gage à la transaction, de baseou de mesure au crédit.
Cette faculté de conversion, immédiate ou prochaineselon les cas, en métaux précieux, est une indispensablegarantie pour que la stipulation inscrite sur les billets debanque, sur les lettres-de-cbange, et sur les autres titresde crédit, soit véridique. Quelle autre incontestable sûretépuis-je avoir, en effet, que tous ces engagements représen-tent un certain nombre de francs, c’est-à-dire un certainnombre de fois 5 grammes d’argent au titre de 9/10 defin, si ce n’est le pouvoir de les échanger effectivementcontre cette quantité de métal? Avec celte sûreté, tout estnet ; sans elle, il y a tout au moins de l’équivoque, et ilpeut y avoir un impudent mensonge. On a beau dire, unfranc, sur le papier, n’équivaut à un franc, en réalité, quesi j’ai la faculté de le troquer contre le poids d’argent quela loi a dénommé un franc.
La faculté de conversion n’est pas absolument la mêmeavec tous les titres, avec tous les mécanismes du crédit.Envers les uns, elle est immédiate et même permanente;envers une seconde catégorie, où sont les leltres-de-cliange, elle est réservée pour un instant désigné,iii.
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