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LA MONNAIE. SECTION VII, CHAPITRE II.
du Conseil d’État n’ait pas prévalu dans la rédaction de laloi. Ce système n’aurait soulevé aucune contestation dansles payements si l’on eût adopté la formule suggérée parCrétet et la commission des Anciens, consistant en ce que ,tous les ans la valeur de la pièce d’or en francs et Centi-mes fût déterminée, suivant une formule établie par la loi,au moyen du cours respectif des deux métaux sur lesgrandes places de commerce de l’Europe. On aurait pumême substituer à la période d’une année celle de sixmois. Le rapport de Prieur rappelait des faits qui auraient.justifié l’adoption de ce terme plus court.
Mais s’il est fâcheux que la combinaison de Gaudinait été préférée, ce n’est pas à dire qu’au fond le systèmemonétaire ait été vicié par la pensée du double étalon,ou en d’autres termes, par la prétention d’éterniser lerapport de 1 à 15 1 / 2 . La formule de Gaudin et cellequ’on lui a opposée, et qui eût mérité la préférence qu’ellen’a pas eue, sont les manifestations diverses d’une seuleet même pensée, à savoir, que dans la législation françaisel'unité monétaire est le franc, c’est-à-dire un poids d’ar-gent fin, déterminé une fois pour toutes, de 4 gram-mes V 2 , uni à */ 2 gramme d’alliage (faisant un total de3 grammes au titre de neuf dixièmes de fin), et que l’orest un métal subordonné, dont un poids déterminé vaut,en francs etcentimes, un nombre variable selon les temps,de sorte qu’il n’y a pas une quantité d’or dont on soitfondé à dire : elle a valu 1 franc l’an passé, elle vaut1 franc au jourd’hui, elle vaudra 1 franc l’année prochaine .et indéfiniment, formule qui, au contraire, est appli-eable mathématiquement à l’argent ; car, je le répète,dans le système de la loi, la pièce de 1 franc composéec °mme elle l’est, et élément essentiel de notre systèmeMonétaire, est assurée de toujours valoir un franc, parcefiu’efie est le franc.