NOTES.
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N» VI.
DÉCRET ÉCONOMIQUE.
Article premier. 11 sera établi dans la république une grande com-munauté nationale.
Art. 2. La communauté nationale a la propriété des biens ci-dessous, savoir :
Les biens qui, étant déclarés nationaux, n’étaient pas vendusau 9 thermidor de l’an II ;
Les biens des ennemis delà révolution dont les décrets des 8 et13 ventôse de l'an II avaient investi les malheureux ;
! Les biens échus ou à échoir par suite des condamnations judi-j ciaires ;
. Les édifices actuellement occupés par le service public;
Les biens dont les communes jouissaient avant la loi du
10 juin 1795 ;
Les biens affectés aux hospices et aux établissements d’instructionpublique ;
Les biens de ceux qui en feront abandon à la république ;
Les biens usurpés par ceux qui se seront enrichis dans l’exercice desfonctions publiques ;
Les biens dont les propriétaires négligent la culture.
Art. 3. Le droit de succession ab intestat ou par testament est aboli;tous les biens actuellement possédés par des particuliers écherront, àleur décès, à la communauté nationale.
Art. i. Seront considérés comme possesseurs actuels, les enfantsd’un père aujourd’hui vivant qui ne sont pas appelés par la loi à fairepartie des armées.
Art. 5. Le Français, de l’un et l’autre sexe, qui fait abandon à lapatrie de tous ses biens, et lui consacre sa personne et le travail dont
11 est capable , est membre de la grande communauté nationale.
Art. 6. Les vieillards qui ont atteint leur soixantième année et les
infirmes, s’ils sont pauvres, sont de droit membres de la communauténationale.
Art. 7. Sont également membres de cette communauté les jeunesgens élevés dans les maisons nationales d'éducation.
Art. 8. Les biens de la communauté nationale sont exploités encommun par tous ses membres valides.
Art. 9. La grande communauté nationale entretient tous ses membresdans une égale et honnête médiocrité; et leur fournit ce dont ils ontbesoin.
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