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ÉTUDES Sun LES RÉFORMATEURS.
Art. 10. La république invite les bons citoyens à aider au succès dela réforme par un abandon volontaire de leurs biens à la communauté.
Art. 11. A dater du.nul ne pourra être fonctionnaire civil
ou militaire, s’il n’est pas membre de la communauté.
Art. 12. La grande communauté nationale est administrée par desmagistrats locaux au choix de ses membres, d’après les lois et sous ladirection de l’administration suprême.
LES TRAVAUX COMMUNS.
Article premier. Tout membre de la communauté lui doit le travailde l'agriculture et des arts utiles dont il est capable.
Art. 2. Sont exceptés les vieillards âgés de soixante ans et les in-firmes.
Art. 3. Les citoyens qui, par l’abandon volontaire de leurs biens,deviendraient membres de la communauté nationale, ne serontsoumisà aucun travail pénible, s’ils ont atteint leur quarantième année et s’ilsn’exerçaient pas un art mécanique avant la publication de ce décret.
Art. 4 >. Dans chaque commune , les citoyens seront distribués parclasses : il y aura autant de classes que d’arts utiles: chaque classe estcomposée de tous ceux qui professent le même art.
Art. 8. Il y a auprès de chaque classe des magistrats nommés parceux qui la composent : ces magistrats dirigent les travaux, veillentsur leur égale répartition, exécutent les ordres de.l’administration mu-nicipale, et donnent l’exemple du zèle et de l’activité.
Art. C. La loi détermine pour chaque saison la durée journalière destravaux.
Art. 7. Il y a, auprès de chaque administration municipale, un con-seil de vieillards délégué par chaque classe de travailleurs : ce conseiléclaire l’administration , surtout en ce qui concerne la distributionl’adoucissement et l’amélioration des travaux.
Art. 8. L’administration appliquera aux travaux de la communautél’usage des machines et procédés propres à diminuer la peine deshommes.
Art. 9. L’administration municipale a constamment sous les yeuxl’état des travailleurs de chaque classe, et celui de la tâche à laquelleils sont soumis : elle en instruit régulièrement l’administrationsuprême.
Art. 10. Le déplacement des travailleurs d’une commune à l’autreest ordonné par l'administration suprême, d’apres les connaissances desforces et des besoins de la communauté.
Art, 11, L’administration suprême astreint à des travaux forcés,