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ÉTUDES SUR LES RÉFORMATEURS.
Celui des jeunes gens élevés dans les maisons nationales d'éducationest dans la commune de leur naissance.
Art. 8. Il y a, dans chaque commune, des magistrats chargés dedistribuer à domicile, aux membres de la communauté, les productionsde l’agriculture et des arts.
Art. 9. La loi détermine les règles de cette distribution.
DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE.
Article premier. La communauté nationale est sous la direction lé-gale de l’administration suprême de l’État.
Art. 2. Sous le rapport de l’administration de la communauté, larépublique est divisée en régions.
Art. 3. Une région comprend tous les départements contigus dontles productions sont à peu près les mêmes.
Art. 4. Il y a dans chaque région une administration intermédiaireà laquelle les administrations départementales sont subordonnées.
Art. 5. Des lignes télégraphiques accélèrent la correspondanceentre les administrations départementales et les administrations inter-médiaires . entre celles-ci et l’administration suprême.
Art. 6. L’administration suprême détermine, d’après la loi, la na-ture et la quotité des distributions à faire aux membres de la com-munauté de chaque région.
Art. 7. D’après cette détermination, les administrations départe-mentales font connaître aux administrations intermédiaires le déficitou le superflu des arrondissements respectifs.
Art. 8. Les administrations intermédiaires comblent, si faire sepeut, le déficit d’un département par le superflu d’un autre , ordon-nent les versements et transports nécessaires, et rendent compte à-l’administration suprême de leurs besoins ou de leur superflu.
Art. 9. L’administration suprême pourvoit aux besoins des régionsqui manquent par le superflu des régions qui ont de trop, ou par deséchanges avec l’étranger.
Anr. 10. Avant tout, l’administration suprême fait prélever tousles ans et déposer dans les magasins militaires , le dixième de toutesles récoltes de la communauté.
Art. 11. Elle pourvoit à ce que le superflu de la république soitconservé soigneusement pour les années de disette.
DU COMMERCE.
Article premier. Tout commerce particulier avec les peuples étran-