LA CONSTITUTION
CIVILE
DU CLERGÉ.
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L’Assemblée nationale a décrété (i) que la religionromaine est la seule dont les ministres et le cultedoivent être payés aux dépens de la nation, et c’estpar ce décret seul quelle a pu acquérir le droit derégler la constitution du clergé de cette religion.
Les ministres d’une religion quelconque ne doi-vent être soumis, dans leur hiérarchie, dans leurculte, qu’aux lois auxquelles sont soumises les so-ciétés libres et volontaires formées par les citoyens.Mais toute dépense publique doit avoir pour objetfutilité commune, et par conséquent l’Assemblée na-tionale n’a pu légitimement mettre les frais du cultede la religion romaine au rang des dépenses, sansse réserver le droit de régler ce culte de manière àle rendre utile.
Ce n’est donc point dans la vue de le rapprocherdes usages de la primitive Église (2), qu’elle doit s’oc-
(1) Le 2 novembre 1789.
(2) Le 8 mai 1790, uu rapport fut présenté à l’Assemblée na-tionale sur la constitution civile du clergé : on y parlait de retourà la primitive Église.
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