RÉFLEXIONS
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également, et que les peuples ne pouvaient dissoudretant que les rois ne l’avaient pas eux-mêmes violé.
A une époque où l’on décidait par l’autorité ce quine doit letre que par la raison , où les faits et lesexemples tenaient lieu de principes, où l’on fondaitles droits sur des titres, et non sur la nature, cettedernière opinion devait être la plus générale. L’his-toire ne présentait aucun peuple qui se fût réellementdonné une constitution ; mais elle présentait un grandnombre de conventions faites entre les représentantsd’une nation, ou la nation elle-même, et le gouver-nement qui, par hasard, s’y était établi.
L’idée d’un contrat originaire entre la nation an-glaise et le roi, dominait donc dans la Conventionde 1689. Jacques II, ayant violé ce contrat, étaitcensé avoir renoncé à son droit , et la Conventionnationale avait celui de lui donner un successeur.
Mais cette opinion d’un contrat originaire présen-tait de grandes difficultés dans l’application.
D’abord, si cet acte liait toutes les générations despeuples à toute la descendance d’un premier chef,la forfaiture personnelle d’un roi pouvait-elle résou-dre les obligations contractées par la nation enverstoute sa famille, comme envers lui-même?En résultait-il seulement le droit de destituer l’individu coupable,avec l’obligation de suivre l’ordre de succession établi ?Ce droit s’étendait-il jusqu’à choisir un autre chef, ouétablir un autre ordre de succession?Enfin, pouvait-on même établir une autre forme de gouvernement?
Il paraît que dans l’examen de ces questions, laConvention anglaise s’est plus attachée à ce qu’exi-