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Tome douzième.
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206
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REFLEXIONS

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Ainsi, la Convention s’attribua le droit d’ajouterune condition nouvelle au contrat originaire, et ce-lui de sacrifier le droit héréditaire à l’intérêt na-tional.

En appliquant à la Convention française, qui vas’assembler, non les principes de droit public, adop-tés aujourd’hui par tous les hommes éclairés que l’ordes rois n’a pas corrompus, mais ceux de la Con-vention anglaise, on trouvera qu’011 ne peut, sanscontredire ces mêmes principes, ne pas accorder àla nôtre l’autorité légitime de faire tout ce qu’ellecroira nécessaire au salut public.

Ainsi, par exemple, le ministère anglais ne peut,ni regarder cette Convention comme illégitime, nilui contester le pouvoir de réformer ce qui, dansl’acte constitutionnel, lui paraîtra nuisible à la li-berté, sans attaquer en même temps, et la légitimitéde la Convention de 1689, et ce ^ e des résolutionsémanées de cette Convention. Les ministres qui con-seilleraient une telle conduite, avoueraient par là :i° que la maison d’Hanovre a usurpé le trône d’An-gleterre, et qu’il appartient au roi de Sardaigne;a° que la nation anglaise n’a point le droit de rienchanger à sa constitution, sinon par la volonté duroi ; 3 ° que le roi peut impunément violer la cons-titution , et que la nation n’a aucun moyen légal, nide s’y opposer, ni de le réprimer ; opinion d’après la-quelle un ministre ne pourrait agir sans se rendrecoupable de haute trahison. On devrait en conclureque, certains de n’avoir rien à craindre pour la con-servation du trône dans la maison d’Hanovre, ils