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Tome douzième.
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OPINION

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reté; ne peut-elle pas influer sur les précautionsqu’elle doit prendre pour sa défense? Elle auraitdonc le droit de poursuivre et de juger Louis XVI,quand bien même son inviolabilité absolue auraitété prononcée.

La royauté est abolie en France; ce vœu de laConvention nationale est celui du peuple. Il n’a faitqu’user d’un droit inaliénable et imprescriptible.L’idée d’un contrat qui puisse lier une nation à unde ses fonctionnaires, et qu’elle n’ait pas le droit debriser, tant que ce fonctionnaire reste fidèle auxconditions du contrat, est une chimère que les en-nemis de la liberté et de l’égalité des hommes osentseuls soutenir encore. Telle est l’opinion de tous lesmembres de cette Assemblée , et sans doute de tousles Français.

Mais elle n’est pas celle de tous les autres peuples;et s’il en existait un où l’opinion contraire dominât,qui, pour juger légitime la déchéance de Louis XVI,eût besoin de le croire coupable, et que ce motifseul pût empêcher ceux qui le gouvernent de l’en-traîner dans la cause de nos ennemis, combien alorsne deviendrait-il pas utile de constater les délits duci-devant roi, quand bien même son inviolabilitéempêcherait de le punir? Enfin, s’il était possibleque la conviction des crimes commis par Louis XVIeût influé sur le sentiment qui a fait recevoir avectransport, par les Français , le décret qui abolit laroyauté, ne leur devez-vous pas de ne laisser s’éle-ver aucun doute sur la réalité de ces mêmes crimes?Vous serait-il permis, en ne faisant pas juger celui