SUR LE JUGEMENT UE LOUIS XVI. ü83
J’ajouterai qu’en supposant même l’impunité deces crimes légalement établie, Louis XVI pourraitencore être jugé.
U ne faut pas, en effet, confondre le droit depoursuivre et de juger, avec le droit de punir. Non-seulement ils peuvent être distingués dans la théorie,mais ils le sont par le fait, dans les pays où l’onexige, pour exécuter les jugements, le consentementd’un pouvoir étranger au tribunal qui les a pronon-cés , et où Cependant ce même pouvoir n’est pointautorisé à suspendre l’instruction des procédures.Telle est, par exemple, la loi de l’Angleterre, où leroi peut suspendre ou remettre la peine, et ne peutarrêter les poursuites. On punit le crime , pour quela crainte du châtiment le prévienne : on le punit,pour que les coupables ne puissent plus nuire à lasociété par de nouveaux forfaits. Il faut poursuivreet constater le crime, pour avoir droit de le punir.Mais est-ce là le seul motif qui puisse déterminer lapoursuite et le jugement d’un délit? N’est-il pas en-core utile à la société que les auteurs d’une actioncoupable, dussent-ils rester impunis, soient connusd’elle; et si le doute peut tomber sur l’existencemême du délit, n’est-il pas utile de savoir s’il estréel ou imaginaire? La société n’a-t-elle pas le droitde connaître jusqu’à quel point elle a été offensée ;et combien ce droit n’acquiert-il pas de force, quandla sûreté d’un peuple entier a pu être menacée?
La nation française a été trahie, et elle a droit deconstater comment et par qui elle l’a été : cette con-naissance ne peut-elle pas être nécessaire à la sû-