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Tome douzième.
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OPINION

tution n’était pas une convention entre lui et lepeuple, dans ce sens que le roi eût pu ne pas s’ysoumettre sans renoncer au trône, et que le peupleeût abdiqué le droit de la changer. Mais il n’en estpas moins vrai que, sous un autre rapport, tout ci-toyen qui accepte une fonction publique, contracteréellement avec la nation entière ; que l’un s’engageà un service, l’autre à procurer certains avantages,et que ce contrat est réciproquement obligatoire, tantque la loi qui établit celte fonction publique restela même. La nation conserve le droit de changer laloi; mais elle ne peut avoir celui de la violer.

Or, tout homme qui, avant de signer un contrat,aurait protesté d’avance contre les conditions qu’iljugeait lui être onéreuses, ne peut légitimementréclamer celles des conditions qui lui sont favo-rables.

Ainsi, quand même on pourrait dire que Louis XYI,après avoir manqué aux engagements contractés parlui, a conservé néanmoins son droit à l’impunitéqui était un des avantages accordés pour prix de cesengagements, quand on prétendrait que l’acte cons-titutionnelle lui réservait, même après la violationde sa promesse, il est évident, du moins, que cemême acte ne lui réserve aucun de ces avantages,ni dans le cas d’une protestation faite d’avance, nidans celui d’engagements antérieurs, contraires àceux qu’il a contractés avec la nation , surtout s’ily a persisté après l’acceptation de la royauté.

Ainsi, Louis XYI peut être jugé, au moins sur cefait, puisque le crime de cette'protestation de ces