SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 287
engagements antérieurs, continués ensuite, est unde ceux dont il est accusé ; et qu’il est évident quepour ce délit, il ne peut prétendre à aucune espèced’inviolabilité.
Il n’y a donc aucune hypothèse dans laquelle onpuisse soutenir que le ci-devant roi n’est pas ju-geable, excepté celle de son droit héréditaire à lacouronne, hypothèse qu’aucun Français n’admettrasans crime, qu’aucun homme ne peut soutenir sansune vile et stupide démence.
Je proposerai donc de décréter que l’inviola-bilité constitutionnelle, ne s’étendant point auxdélits personnels de Louis XVI, il peut être jugé etpuni.
Dans le cas où la proposition contraire seraitadoptée, je me réserve de décréter, i° que Louis XVIpeut être jugé et puni pour le délit d’avoir protestéd’avance contre son acceptation de la couronne, etd’avoir formé antérieurement, et continué depuis,des engagements contraires à ceux que renfermaitson acceptation ; a° que pour les autres délits, ilpeut être jugé, quoique (par la décision que jesuppose adoptée ) il ne puisse plus être puni.
Comment Louis XVI doit-il être jugé?
J’essayerai, d’abord, de prouver qu’il ne peut l’êtrepar la Convention nationale; et j’indiquerai, en-suite, quelle forme de jugement me paraît la pluspropre à manifester la justice de la nation, en assu-rant l’impartialité du tribunal, en l’investissant del’autorité d’opinion nécessaire pour prononcer lacondamnation ou l’absolution, sans être exposé au