OPINION
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sont inséparables de l’amour de la justice, et se con-fondent avec lui.
Un autre principe doit nous éloigner encore desfonctions de juges.
On regarde comme légitimement récusable, celuiqui a d’avance manifesté son opinion sur l’inno-cence ou sur le crime des accusés. On ne le considèrepoint comme exempt de prévention, parce qu’ilpeut être arrêté par cette espèce de fausse honte quinous attache à nos opinions.
Et cette fausse honte est bien naturelle ; car, enfin ,l’intérêt, la légèreté, la faiblesse, les passions sontplus souvent la cause des changements d’opinionqu’une méditation plus longue, que des études plusapprofondies, et rarement la censure publique par-donne ces changements. Quelle justice y aurait-il àdonner pour juges, à un accusé, des hommes qui,forcés, pour le déclarer innocent, de renoncer à uneopinion officiellement manifestée, seraient sûrs d’êtreaccusés de perfidie ou de corruption, et ne pour-raient s’en laver qu’en s’avouant eux-mêmes coupa-bles d’une inexcusable légèreté?
Or, non-seulement l’Assemblée législative, mais laConvention elle-même a hautement déclaré son opi-nion sur les crimes du ci-devant roi : l’Assembléelégislative l’a prononcée dans plusieurs déclarationsadoptées par elle et publiées en son nom. La Con-vention l’a prononcée dans une déclaration solen-nelle adressée à la nation helvétique.
Songeons enfin que nous sommes chargés de pré-parer la constitution qui doit être proposée au
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