DE CONSTITUTION' FRANÇAISE. 44^
Art. XI.
Les administrateurs, dans toutes les parties de laRépublique, doivent être considérés comme les dé-légués du gouvernement national pour tout ce quise rapporte à l’exécution des lois et à l’administra-tion générale ; et comme les agents particuliers dela portion de citoyens résidant dans leur territoire,pour tout ce qui n’est relatif qu’à leurs intérêts lo-caux et particuliers.
Art. XII.
Sous le premier de ces rapports, ils sont essen-tiellement subordonnés aux ordres du conseil exé-cutif.
Art. XIII.
Le corps législatif déterminera, par des lois parti-culières, les règles et le mode de leurs fonctionssur toutes les parties de l’administration qui leur estconfiée.
Art. XIV.
Ils ne pourront s’immiscer, en aucun cas, dans lapartie de l’administration générale confiée par legouvernement à des agents particuliers, comme l’ad-ministration des forces de terre et de mer, la régiedes établissements, arsenaux, magasins, ports etconstructions qui en dépendent, sauf la surveillancequi pourra leur être attribuée sur quelques-uns deces objets , mais dont l’étendue et le mode serontdéterminés par la loi.
Art. XV.
Le conseil exécutif choisira dans chaque adminis-tration de département, parmi les membres qui ne