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PROJET
sont pas du directoire, un commissaire national quisera chargé de correspondre avec le conseil exécutif,de surveiller et de requérir l’exécution des lois : lesfonctions de ce commissaire national cesseront lors-qu’il cessera d’être membre de l’administration.
Art. XVI.
Les séances des corps administratifs seront publi-ques.
Art. XVII.
Les administrateurs du département ont le droitd’annuler les actes des sous-administrateurs, si cesactes sont contraires aux lois.
Art. XVIII.
Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéis-sance persévérante des sous-administrateurs , oulorsque ceux-ci compromettront la sûreté et la tran-quillité publique, les suspendre de leurs fonctions,à la charge d’en instruire sans délai le conseil exé-cutif, qui sera tenu de lever ou de confirmer la sus-pension.
Art. XIX.
Les administrateurs ne peuvent, en aucun cas,suspendre l’exécution des lois, les modifier ou ysuppléer par des dispositions nouvelles, ni rien en-treprendre sur l’action de la justice et le mode deson administration.
Art. XX.
Il y aura dans chaque département un trésorier,correspondant avec la trésorerie nationale, et ayantsous lui un caissier et un payeur. Le trésorier seranommé par le conseil administratif du département;