PROJET
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pourra être décrétée qu’à une séance indiquée aumoins trois jours à l’avance, par un scrutin signé, etaprès avoir entendu le conseil exécutif sur l’état de laRépublique.
Art. VI.
En cas d’hostilités imminentes ou commencées,de menaces, ou de préparatifs de guerre contre laRépublique française, le conseil exécutif est tenud’employer, pour la défense de l’État, les moyensqui sont remis à sa disposition, à la charge d’enprévenir le corps législatif sans délai. Il pourramême indiquer, en ce cas, les augmentations deforces, et lesnouvelles mesures que les circonstancespourraient exiger.
Art. VII.
Tous les agenls de la force publique sont auto-risés, en cas d’attaque, à repousser une agressionhostile, à la charge d’en prévenir sans délai le con-seil exécutif.
Art. VIII.
Aucune négociation ne pourra être entamée, au-cune suspension d’hostilités ne pourra être accordée,sinon en vertu d’un décret du corps législatif, quistatuera sur ces objets après avoir entendu le conseilexécutif.
Art. IX.
Les conventions et traités de paix , d’alliance et decommerce, seront négociés, au nom de la Répu-blique française, par des agents nationaux, nomméspar le conseil exécutif, et chargés de ses instruc-tions; mais leur exécution sera suspendue et ne