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Tome premier.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Cette opinion doit être combattue.

Pour comprendre la loi du 3 mai 1841, il fautremonter à la source. M. Cotelle l’a fait arec d’u-tiles développements (1). Voici la déduction , telleque nous l’entendons pour notre part, et dans sonexpression la plus simple :

En principe, les travaux publics ne peuvent êtreentrepris, dirigés et exécutés que par l’administra-tion. En principe aussi, et en vertu des lois qui ontétabli, dans notre pays, la séparation des pouvoirsadministratif et judiciaire (2), les réclamations éle-vées contre les actes de l’administration relatifs auxtravaux publics, de même que les réclamations éle-vées contre tous autres actes administratifs, ne peu-vent être déférées qu’à l’autorité administrative : elleseule peut en connaître. Le décret des 7, 6-11 sep-tembre 1790, art. 4, n’avait fait autre chose qu’unepure application de ces principes, en déclarant queles demandes et contestations sur le règlement desindemnités dues aux particuliers à raison des terrainspris ou fouillés pour la confection des chemins, ca-naux ou autres ouvrages publics, seraient portés de-vant l’autorité administrative. En l’an VIII, on vou-lut donner aux citoyens une garantie contre cequ’on a appelé à ce sujet les bureaux de l’adminis-tration; et, en instituant à cet effet les conseils de

(1) T. Il, p. 467 et suiv.

(2) Loi du 16 août 1790, lit. II, art. 13; Loi du 16 fruct.an III.