PRINCIPES GÉNÉRAUX.
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10 . Mais si la demande en indemnité est dirigéecontre d’autres débiteurs que l’Etat, la règle n’estplus aussi constante. Au sujet d’une servitude impo-sée au profit d’une ville par un arreté administratif(il s’agissait de l’établissement, dans le terrain d’unparticulier, d’un aqueduc destiné au service publicde la ville de Paris), l’indemnité a été fixée par l’auto-rité administrative (1) ; mais au sujet d’une servitudeimposée par la loi en faveur d’une commune (il s’a-gissait de l’application de l’art. 043 du Code civil,relatif à l’usage de l’eau nécessaire aux habitantsd’une commune, village ou hameau), la fixation del’indemnité a été renvoyée à l’autorité judiciaire (2).
1 IVe faut-il voir, dans ces deux solutions opposées,i qu’une contrariété de décisions, ou bien faut-il y[ voir deux règles différentes pour deux cas différents?Dans le premier cas, en effet, le principe de la sé-paration des pouvoirs ne formait-il pas obstacle à ceque l’autorité judiciaire s’immisçât, de quelque ma-
I nière que ce fût, dans un acte de l’autorité adminis-trative? Tandis que, dans le second cas, la servi-tude étant établie par une loi, et l’autorité adminis-trative n’étant nullement engagée dans la question ,il appartenait aux tribunaux d’en connaître? Tel estpeut-être le double point de vue auquel il convient; de se placer dans la recherche de ces règles de com-pétence.
(1) Ord. content., 27 oct. 1819 (Parent).
(2) Ord. content., 20 juin 1839 (comm. de Thizay).