DÉFENSE MILITAIRE DE i/ÉTAT. 101
bois. Ce n’est pas là une question de mots. En effet,
, quand la loi a parlé de bâtiments et clôtures en boisi et en terre , dans la circonstance dont il s’agit, elle| a entendu parler de ce genre de constructions danslesquelles le bois domine, et forme , comme on dit,| la carcasse du bâtiment, et où la terre n’est em-f ployée que comme remplissage : l’intention du lé-gislateur était que les décombres provenant de cesi constructions , lorsqu’on est obligé de les démolir,j, pussent être enlevés ou rasés facilement, et que,i dans le cas d’urgence, ils pussent être, au besoin,
I incendiés. Or, autre chose sont les constructions; en terre et en bois, c’est-à-dire dans lesquelles laterre forme à elle seule la masse du bâtiment, se( soutient par elle-même, et où le bois n’est plus; employé que comme accessoire : si de telles con-structions sont tolérées, toutes les facilités que laloi avait voulu donner à la défense, en présence del’ennemi, puisqu’il s’agit d’une place légalement dé-clarée en état de guerre, et menacée d’une hosti-lité (T), toutes ces facilités lui sont enlevées. Quandla loi a prohibé dans cette même zone toute con-struction en maçonnerie, son intention a été deprohiber tout ce qui peut résister à l’action du feuou de la démolition, inconvénient que présententles constructions en terre et en bois. Il est à re-marquer , d’ailleurs, que, même dans les troiszones, aucun dépôt de décombres provenant de bâ-
(I) Loi du 8 juill. 1791, art. 31.