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Tome premier.
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TITRE I.

tisses et autres travaux quelconques ne peut êtreformé que dans les lieux indiqués par l’autorité mi-litaire : d’où il suit qu’on ne peut déposer la terreen tas sur le terrain des trois zones , tandis qu’onpourrait cependant l’élever en muraille dans ladeuxième zone , si les constructions en terre et enbois y étaient permises. Telles sont, en substance,les considérations par lesquelles le ministre de laguerre a attaqué, mais sans succès, devant le con-seil d’Etat, un arrêté du conseil de préfecture quiavait refusé d’ordonner la démolition d’une bâtisseen terre et en bois élevée dans la deuxième zone (1).— Relativement aux constructions autorisées parl’article 32 du titre I e1 de la loi du 8 juillet 1791, ila été jugé que, lorsqu’un propriétaire les a élevéessans avoir préalablement souscrit la soumission deles démolir à la première réquisition de l’autoritémilitaire, il y a lieu de le condamner à la démoli-tion des travaux et à l’amende (2). —L’espace dontnous venons de parler , et qui commence à 250 mè-tres , et se termine à 487 mètres de la crête desparapets des chemins couverts les plus avancés, oudes murs de clôture des postes, lorsqu’il n’y a pasde chemins couverts, a reçu, comme on l’a dit, lenom de seconde zone.

10 . Dans l’étendue de 250 mètres autour des

(1) Ord. content., 31 juill. 1843 (min. delà guerre).

(2) Ord. roy. du 1 er août 1821, art. 10. — Ord. content.,23 juill. 1841 (Lahirigoyen) ; 9 juin 1830 (Doré) ; etc.