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Tome premier.
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DÉFENSE MILITAIRE DE l’ÉTAT. 11]

Revenons à l’article 29 de l’ordonnance du 1 er août1821. Nous avons vu quelle faculté est accordée, parles premiers paragraphes de cet article, aux proprié-taires qui fournissent la preuve légale de l’antério-rité d’existence de leurs constructions. Le dernierparagraphe va encore plus loin : Dans les mêmescas, ajoute-t-il, le propriétaire qui n’aura pu fournirla preuve légale jouira de la même faculté pourl’entretien de sa construction , s’il justifie d’une per-mission spéciale en vertu de laquelle il l'aurait éta-blie dans sa nature et ses dimensions actuelles, à lacharge de démolition, ou s’il souscrit la soumissionde remplir cette condition, à ses frais, et sans in-demnité, dans le cas où la place, déclarée en état deguerre, serait menacée d’hostilité (1).

Enfin , et par une mesure générale , qui a pourobjet de prévenir toute fraude à la loi et aux ordon-nances , tout propriétaire qui veut exécuter des ré-parations est tenu d’en faire préalablement la décla-ration au chef du génie , et ne peut les commencerqu’après que celui-ci lui a délivré un certificat por-tant quelles sont dans l’un des cas où l’exécution enest autorisée par l’ordonnance du 1 er août 1821 (2).— Le défaut d’autorisation préalable entraîne la dé-molition des travaux et l’amende (3). — On ne re-

(1) Ord. roy. du 1 er août 1821, art. 29 et art. 2.

(2) Même ord., art. 30,

(3) Ord. content., 18 juin 1846 (Délédique); 30 nov. 1832(Gibon) ; 8 avril 1829 (Brunet) ; 2-4 déc. 1828 (ville de Lan-gres), etc.