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mise (1). —Notez qu’ici, en présence d’un arretémunicipal qui ordonnait la démolition, et qui n’apas été exécuté, le tribunal de simple police n’acaractère que pour punir cette contravention : ilsuit de là qu’il excède ses pouvoirs, soit « en dé-» clarant, avant de statuer sur l’action du ministère» public, que trois experts vérifieront si le mur en» question menace ruine (2) ; « soit en décidant« qu’un pignon ne tombe pas en ruine et ne pré-« sente aucun danger (3) ; » soit en accordant undélai de conservation motivé sur l’absence de périlimminent (4). Ce sont là autant d’entreprises sur ledomaine de l’administration; et la jurisprudenceréprime ces atteintes portées au principe de la sé-paration des pouvoirs.
La cour de cassation paraît même admettre, àcôté de ces deux modes d’action, l’un fondé sur ladéclaration du 18 juillet 1729, l’autre fondé sur lesdécrets du 16 août 1790 et du 19 juillet 1791, unetroisième procédure, par action puremeut civile,devant les tribunaux ordinaires. Elle a décidé que,sur le refus du propriétaire d’une maison d’obéirà la sommation de démolir, le maire peut le citerdevant le tribunal civil pour le faire condamner à
(1) Décret du 19 juillet 1791, tit. I, art. 8. Code pénal, art. 471,n° 5.
(2) C. de cass., 30 janv. 1836 (Despictières) ; et 28 fév. 1846(Arnould).
(3) C. de cass., 28 avril 1827 (Andriot).
(4) C. de cass., 4 oct. 1845 (Schwartz).