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Tome premier.
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205
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SÛRETÉ, SAXTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 205

effectuer la démolition. L’action publique, dans cesystème, ne serait que facultative (1).

17. En ce qui concerne le préfet, il a, sansaucun doute, le droit d’ordonner directement, parun arrêté rendu après l’accomplissement des forma-lités d’usage, la réparation ou la démolition des édi-fices situés le long d’une route proprement dite, oud’une rue grande route. Ce droit lui a été formelle-ment reconnu, ainsi qu’on l’a vu plus haut, par lajurisprudence (2). — Mais, dans le cas où il ne vou-drait pas ordonner lui-même la démolition, nepourrait-il pas déférer les procès-verbaux au conseilde préfecture, et saisir ce conseil en vertu de la dé-claration du 18 août 1730, qui a organisé, pour lebureau des finances , comme juridiction de voirie,une procédure semblable à celle que la déclarationdu 18 juillet 1729 avait précédemment organiséepour le Châtelet, comme juridiction de police ? Meserait ce pas là le moyen de concilier avec l’ordon-nance contentieuse du 1 er septembre 1832 (3), quirefuse au conseil de préfecture le droit d’ordonnerde son chef une démolition pour cause de ruine,une autre ordonnance contentieuse du 19 mars1823 (4), qui déclare légale une démolition pronon-cée par un conseil de préfecture sur les poursuites

(1) C. de cass., arrêt du 14 août 1832 (Albarel).

(2) Suprà, p. 202.

(3) Lafitte.

(41 Cavellier.