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Tome premier.
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TITRE II.

tringues du Nord , etc. On terminera par l’examendes questions relatives aux digues qu’un particulier,individuellement, voudrait établir pour la défensede ses propriétés.

3. Notre législation, touchant la construction desdigues, est écrite dans les articles 33 et 34 , § 1 er , dela loi du 16 septembre 1807, ainsi conçus : art. 33 :« Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer,« ou contre les fleuves, rivières et torrents, naviga-» blés ou non navigables, la nécessité en sera consta-» tée par le gouvernement, et la dépense supportéen par les propriétés protégées, dans la proportion de» leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le gouver-« nement croirait utile et juste d’accorder des secours» sur les fonds publics. » Article 34 : « Les formes» précédemment établies et l’intervention d’une com-» mission seront appliquées à l’exécution du précé-» dent article. »

Comme on le voit, la loi détermine dans cesdeux dispositions : l’autorité chargée de constaterla nécessité des ouvrages, les lieux où ils peuventet doivent être établis, les propriétés qui doiventsupporter la dépense , la base de la répartition decette charge principale et directe , l’interventionpossible du trésor public, mais à titre de simple se-cours purement discrétionnaire, et enfin , par unrenvoi spécial, les formes de la procédure et la com-pétence. — Reprenons, un à un, chacun de ceséléments.

4. Et d’abord pourquoi cette initiative confiée au