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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES,autres ouvrages qui existaient dans les ségonaux, aumoment de la promulgation du décret, ont dû êtrevérifiés et inspectés par l’ingénieur et la commissioncentrale dans leurs tournées : ceux desdits ouvragesqui ont été jugés offensifs pour les chaussées desassociations ou destructifs de la berge du fleuve etdu chemin de halage ont dû être supprimés ou rec-tifiés par les propriétaires ; toutefois après une in-struction contradictoire sur laquelle a dû statuerle conseil de préfecture , sauf recours au conseild’Etat (1).

15. MM. Dumont (2) et de Valserres (3) donnentle texte d’un décret du 4 thermidor an XIII, con-tenant organisation d’un système de défense contreles torrents qui sillonnent le département des Hautes-Alpes ; ce décret a été ensuite déclaré commun parun acte du 16 septembre 1806 aux départements desBasses-Alpes et de la Drôme. Il impose aux héri-tages menacés les servitudes que rend nécessairesl'établissement des travaux qu’il autorise. Le textede ce règlement n’a pas besoin de commentaire.

16. Mais nous devons entrer dans quelques dé-tails au sujet des digues du Rhin.

17. Aux termes d’un décret du 14 novembre1807 (4) : « Tout terrain vague, de moins de douze

(1) Art. 23.

(2) Organ. des cours d’eau, n» 54.

(3) Manuel du droit rural, p. 408.

(4) Promulgué le 22 mars 1831 (Duvergier, 1831, p. 80).

I. 15