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Tome premier.
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224 TITRE II.

En cas de retard la commission centrale a dû lefaire arracher aux frais des propriétaires ou fer-miers , avec amende équivalente au double des fraisde cette main-d’œuvre, dont l’état a dû être régléet rendu exécutoire par le préfet (1). — Touteplantation postérieure au décret a dû donner et doitdonner lieu à une amende d’un franc par arbre oupar mètre courant de haies ou broussailles, outre lesfrais d’arrachement et ceux de réparation des par-ties plantées (2). — Les terrains attenant aux chaus-sées ne peuvent être cultivés qu’à deux mètres de labase des chaussées. Il ne peut être creusé de fossésqu’à la même distance, et le talus des fossés doitêtre conforme à celui de la chaussée. On ne peutétablir d’abreuvoir, ni aucun autre ouvrage, au pieddes chaussées, sans la permission de la commissioncentrale , donnée sur l’avis des syndics de l’associa-tion intéressée; le tout, à peine d’une amende devingt francs, outre les frais de réparation (3). — Lespropriétaires de terrains dits ségonaux, situés entrele Rhône et les chaussées des associations, n’ont pu,postérieurement au décret, établir des plantations,des chaussées, levadons et autres ouvrages, qu’avecl’autorisation du préfet, sur le rapport de l’ingénieurdes ponts et chaussées et l’avis de la commissioncentrale (4). — Toutes les chaussées, levadons ou

(1) Art. 15.

(2) Art. 16.

(3) Art. 17.

(4) Art. 20.