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TITRE II.
Toutefois, il y a Heu de distinguer, ici, entre lesmesures préventives et d’administration , et les me-sures répressives et de juridiction. Les premièressont hors du domaine du conseil de préfecture, quin’a pas la qualité d’administrateur. Mais les secondesrentrent dans l’exercice de ses fonctions de juge. Telserait le cas où, par suite de l’ensablement d’uncours d’eau, une route nationale aurait été dété-riorée. Dans ce cas, le conseil de préfecture, léga-lement saisi de la contravention, et chargé de laréprimer et de faire cesser les dommages (1), statue-rait dans les limites de sa compétence, en ordon-nant le curage du cours d’eau, puisqu’il est chargéde procurer la cessation et la réparation du dom-mage (2).
Ce même caractère purement administratif desmesures dont nous nous occupons , exclut tout dé-bat contentieux en ce qui les concerne. Elles sontd’action et non de juridiction. De là il suit : quel’arrêté d’un maire, en cette matière, ne peut êtredéféré qu’au préfet ; un tribunal civil qui s’ingé-v rerait d’en connaître, et d’écouter les plaintes desparticuliers contre l’exécution des travaux, com-mettrait un excès de pouvoirs (3) ; — qu’un ar-rêté de préfet qui ordonne un curage , d’aprèsles anciens règlements ou d’après les usages lo-
(1) Loi du 29 flor. an X.
(2) Décret content. , 1 er août 1848 (associât, des vidangesd’Arles).
(3) Ord. sur conflit, 28 août 1844 (Bernard Lavigne).