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Tome premier.
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245
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SÛRETÉ , SAM'K , SALUBRITÉ PUBLIQUES. 245

Mais ces divers travaux ne peuvent pas être or-donnés par les mêmes autorités. Si le préfet a pou-voir de conserver et de faire exécuter, le gouver-jj nement a seul pouvoir d’innover. Lors donc qu’ils’agit du redressement artificiel d’une rivière, oude l’élargissement de son lit au delà de ses li-i mites naturelles, ces innovations sortent du cerclei des travaux de curage ou d’entretien que le pré-j fet peut prescrire : elles ne peuvent être ordon-| nées que par des décrets émanés du gouvernementi et délibérés en conseil d’Etat, dans la forme desi règlements d’administration publique (1). — Aucontraire, si l’élargissement ne consiste que dansla répression d’usurpations commises par les rive-rains, ou dans la destruction d’atterrissements quiobstruent le cours de la rivière ; en un mot, s’il n’apour objet que de la rétablir dans son état naturel ;c’est alors une simple opération de curage et d’en-tretien ; et le préfet, en l’autorisant, n’excède passes pouvoirs (2).

29. Les opérations ordonnées par l’autorité pu-blique, en vertu de la loi du 14 floréal an XI, ap-partiennent , par leur nature, à l’ordre purementadministratif. En conséquence, un conseil de pré-fecture commet un excès de pouvoirs, s’il prendsur lui d’ordonner le curage d’un cours d’eau (3).

(1) Ord. content., 12 mai 1847 (Desgrottes); 25 mars 1846(Coutenot).

(2) Décret content., 18 juin 181-8 (de Brossard).

(3) Ord. content., 10 fév. 1816 (Guillermain).