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Tome premier.
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251
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SÛRETÉ, SAST É, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 251modifier les actes de l’autorité administrative su-prême , celle-ci serait de fait subordonnée à celle-là.Le droit de modifier ne peut donc réellement appar-tenir qu’à l’autorité qui a le droit de régler, c’est-à-dire, en cette matière, au gouvernement (1).

54. Ces règlements d’eau, vrais règlements depolice (2) et mesures d’intérêt essentiellement pu-blic, sont, par leur nature, des actes purement ad-ministratifs. En conséquence, ils ne sont pas sus-ceptibles d’être attaqués devant le conseil d’Etalpar la voie contentieuse , lorsque toutes les forma-lités prescrites par la loi ont été remplies (3).

35. La jurisprudence a tiré une autre fin de non-recevoir de l’audition des parties dans l’instructionadministrative qui a précédé l’acte portant règle-ment d’eau : elles ne peuvent, dans ce cas, formeropposition à cet acte devant le conseil d’Etat par lavoie contentieuse ; la décision administrative estréputée contradictoire (4). — Il suffit même de l’au-dition du cotuteur, dans cette instruction, pour

(1) Décret content., 18 juin 1848 (Oudot) ; Ord. content. ,24 juill. 1847 (Gibert); 9 mai 1834 (Avignon); 8 juin 1831(Lucas).

(2) Ord. content., 13 fév. 1846 (Barthélemy); 20 fév. 1840(Bourdil); 22 août 1839 (Blondel); 29août 1834 (Jobard) ; C. decass., 31 mai 1845 (Boucher).

(3) Décret content, 18 déc. 1848 (Villeneuve); Il déc. 1848(Maunoury) ; 10 mars 1848 (Hersgott), etc.

(4) Décret content., 6 mai 1848 (Houdelière) ; Ord. content.,18 mars 1843 (Coquerel) ; 5 août 1841 (Lancelevée) ; 25 juin1841 (Villeneuve), etc.