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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 255

tion. U y a contravention à la disposition généralede la loi du 28 septembre 1791 (tit. II, art. 16), dela part de tout propriétaire qui possède un étangdont les eaux n’ont pas été réglées conformément àcette loi. C’est ce qu’enseigne M. de Gérando : « On» se pourvoit devant l’administration (dit-il en par-» lant de l’établissement des étangs), pour obtenir» un dév ersoir et pour en faire régler la hauteur (1).»Proudhon dit pareillement : « Chacun est libre d’é-» tablir un étang sur son terrain sous la seule con-» dition de s’adresser au préfet pour faire fixer la« hauteur de la chaussée ou du déversoir (2). »

45. Le droit et le devoir de prévenir les inonda-tions autorisent l’administration à imposer à despropriétaires de moulins, connue condition du main-tien de leurs usines, l’obligation de curer et entre-tenir, à une profondeur déterminée, un étang (3) quetraverse le cours d’eau sur lequel ces moulins sontsitués.

44. § 4. Suppression des étangs nuisibles. Nousvenons de parler de modifications apportées à lapropriété immobilière en ce qui concerne l’établis-sement et la conservation des étangs. Le droit del’administration va encore plus loin. Aux termes dela loi du II septembre 1792 : « Lorsque les étangs,

(1) T. III, p. 143.

(2) Dom. publ., n° 1575; aussi Toultier, t. III, n° 138; Fou-card, n° 1258.

(3) Ord. content., 23 janv. 1837 (Pommereul).