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TITRE H.
» d’après les avis et procès-verbaux des gens de l’art,» sont sujets, par leur position , à des inondations« qui envahissent et ravagent les propriétés infé-» rieures, les conseils généraux des départements» sont autorisés à en ordonner la destruction, sur la» demande formelle des conseils généraux des com-» munes, et d’après les avis des administrateurs de« district. «
45. Remarquons avant tout le caractère de cettequatrième classe de mesures. Il n’y a pas plus ici,que dans les hypothèses qui précèdent, transfert dela propriété ; par conséquent, il n’y a pas expropria-tion, et la loi citée n’a reçu aucune atteinte ni de laloi du 8 mars 1810, ni de celles du 7 juillet 1833 etdu 3 mai 1841. Il n’y a, dans la suppression desétangs nuisibles, qu’une modification apportée à lajouissance du sol (1) : le propriétaire ne pourra plusjouir de son héritage à l’état d’étang, mais il en con-servera la propriété, et il pourra en jouir sous touteautre forme, et l’exploiter de toute autre manière.C’est donc une simple servitude d’utilité publique,qui est imposée ici à la propriété. Il existe sansdoute une différence entre cet assujettissement etles servitudes de.droit civil, en ce que le propriétairede l’étang dont la suppression est ordonnée estobligé à un fait actif, tandis que, dans les servitu-des de droit commun, le propriétaire ou plutôt l’hé-ritage ne peut être tenu que de souffrir ou de laisser
(1) Macarel, Cours , t. III, p. 108.