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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES,admissible; mais si l’opposition est fondée, ou surdes titres résultant de concessions antérieures, ousur la qualité de propriétaire comme cause légale depréférence, ou sur l’inobservation des formalitésprescrites, dans tous ces cas , la voie contentieuseest ouverte, parce que l’administration a fait cequelle n’avait pas le droit de faire.

15. Enfin, s’il s’élève, entre lesparties intéressées,des difficultés sur les droits et les obligations quipeuvent résulter des clauses de ces décrets, il suit dela nature même de ces actes : 1° qu’étant émanésde l’administration, ils ne peuvent être interprétésque par elle, et nullement par les tribunaux; 2° qu’é-tant émanés de la puissance souveraine dans l’exer-cice du pouvoir administratif, ils ne peuvent êtreinterprétés que par cette même autorité ; 3° que lescontestations auxquelles ils donnent lieu constituantdes litiges sur des droits et des obligations allégués etdéniés respectivement, ces contestations présententvéritablement le caractère contentieux. De là le re-cours direct en interprétation devant le gouverne-ment, en conseil d’Etat, par la voie contentieuse (1).Toutefois il fautque l’interprétation soit nécessaire, etle conseil d’Etat n’est pas régulièrement saisi de lademande en interprétation d’un décret, lorsque cedécret n’est l’objet d’aucune attaque et qu’il n’existe

(1) Ord. content., 12 août 1845 (Rouaud); 8 juill. 1840(d’Uzès); 2 juill. 1838 (C‘? du canal d’Aire); 13 juin 1827 (deBrëzé); C. de cass., 29 mars 1837 (Desmortiers).