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TITRE II.
11. Tout ce qui concerne la levée, la vérificationet l’approbation des plans , ainsi que les élémentsqu’ils doivent contenir, est déterminé par la loi de1807 (1).
Cependant elle est muette sur le point de savoir àqui il appartient d’autoriser ceux qui se proposentd’exécuter un dessèchement, et les hommes de l’art,à pénétrer dans les propriétés privées pour dresserles plans et se livrer à tous les travaux d’études né-cessaires (2) ; mais on attribue généralement cedroit aux préfets (3). Quelques auteurs (4) exigeaientl’approbation du directeur général des ponts etchaussées, à l’époque où ce fonctionnaire existaitdans notre organisation administrative.
12. Plusieurs sortes d’oppositions peuvent êtreformées, soit contre les demandes de concessions,soit contre les décrets qui les accordent. Les pre-mières sont vidées par l’acte de concession lui-même; les secondes ne peuvent pas toujours êtreprésentées par laimie contentieuse. Il faut distinguer :si l’opposition n’est fondée que sur de simples inté-rêts, publics ou privés, l’administration n’ayant fait,en prononçant sur ces intérêts, que ce quelle avaitle droit de faire, le recours contentieux n’est pas
(1) Art. 6.
(2) Édit de janv. 1607, art. 18.
(3) Proudhon, Dom. publ., t. V, no 1642; Poterlet, Code desdesséc., p. 231; Chauveau, Princ. de compét., n° 960.
(4) Cotelle, f. II, p. 406; Hennequin, t. I, p. 454.